16.2. Toute communication électorale d’un candidat:1° porte sur la protection du public;
2° vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
3° est empreinte de professionnalisme et compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
4° est empreinte de courtoisie et respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5° ne contient aucun renseignement faux ou inexact ou susceptible d’induire les électeurs en erreur;
6° contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
7° est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8° ne peut laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers ni ne contient le logo ou le symbole graphique de l’Ordre.